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CHANGEMENT DE CLUB

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DEMANDE DE CHANGEMENT DE CLUB / PÉRIODES/ DATE LIMITE/ QUALIFICATION

 

Référence : Articles 45.1 des règlements généraux

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Article 45.1 - Droit de changement de club
Des droits dont le montant est fixé par l’annexe « Dispositions financières » sont réclamés pour la délivrance
des licences « changement de club » de certaines catégories de joueurs ou joueuses (Article 90 des Règlements
Généraux de la F.F.F.).
Toutefois ceux-ci ne sont pas exigés dans les cas suivants :
- joueur ou joueuse issu d’un club radié (en dehors d’une radiation pour fusion), en inactivité totale ou partielle
dans la catégorie dudit licencié, à la stricte condition que l’inactivité ait été officialisée par la Ligue.
- joueur ou joueuse en fin de contrat dans son précédent club ou dont le contrat avec ce dernier a fait l’objet
d’un avenant de résiliation.
- joueur ou joueuse signant une licence « changement de club » dans un club participant exclusivement aux
épreuves de Football Diversifié de niveau B.

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Article 45.2 - Changement de club de jeunes

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Par application de l’article 99.3 des Règlements Généraux de la F.F.F., un club pourra refuser, par une opposition ou un refus d’accord, les demandes de changements de club, pour des licenciés de catégorie masculines et féminine, U6 à U19, réalisées par un même club ou regroupement de clubs (groupements, ententes) dès lors que ces demandes concernent plus de cinq joueurs (toute catégorie confondue) ou plus de deux joueurs d’une même catégorie d’âge ou d’une même équipe du club quitté.En tout état de cause, il appartiendra à la C.R.R.M., pour éviter tout abus de droit, de statuer définitivement sur le bienfondé de l’opposition ou du refus d’accord après analyse des motivations présentées par le club quitté et le club demandeur. Les frais liés à la procédure seront imputés au club retenu comme fautif soit en raison d’une opposition ou d’un refus abusif, soit en raison d’un nombre de demandes de changement de club supérieure aux quotas susvisés. Identiquement, la C.R.R.M. pourra demander, dans le cadre de l’article 98 des Règlements Généraux de la F.F.F., la présentation d’un certificat de scolarité, en complément d’un justificatif de domicile, dans le cadre du contrôle des distances kilométriques autorisant ou non les changements de club pour les licenciés U6 (F.) à U15 (F.) et U16 F. à U17 F.

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Article 45.3 - Changement de club

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1. Par application de l’article 115 des Règlements Généraux de la F.F.F., doit être apposé un cachet « Mutation », sur la licence du joueur ayant changé de club, valable pour une période d'un an révolu à compter de la date d'enregistrement de la licence. Dans la situation où à la suite d’un changement de club, il apparaitrait que ledit cachet « Mutation » n’aurait pas été apposé sur la licence du licencié concerné, il relève de la responsabilité du club de signaler cette anomalie à la Commission Régionale des Règlements et Mutation en vue de la régularisation de la situation. A défaut, le club pourra, en cas de litige sur le nombre de joueurs titulaires d’un cachet « Mutation » inscrits sur la feuille de match, être sanctionné de la perte de la rencontre par pénalité. 2. Par application de l’article 117 des Règlements Généraux de la F.F.F., plusieurs motifs peuvent permettre à un licencié d’obtenir une dispense du cachet « Mutation » apposé sur sa licence. Pour ce faire, le club accueillant ledit licencié, à l’exception d’une dispense accordée automatiquement lors de l’enregistrement de la demande de licence, doit saisir la Commission Régionale des Règlements et Mutations en utilisant le formulaire mis à disposition en annexe. Dans ces conditions, la dispense du cachet « Mutation » sera effective à compter de la date à laquelle la Commission compétente aura statué favorablement sur la demande du club.

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OPPOSITIONS ET REFUS DE CHANGEMENTS DE CLUB

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Référence : Articles 100.1 100.2 des règlements généraux

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En période normale, le club quitté a la possibilité électroniquement par Footclubs de s’opposer ou de refuser
le départ du licencié dans les conditions fixées par l’article 196 des Règlements Généraux de la F.F.F. La
C.R.R.M., compétente en la matière, ne retiendra comme étant fondée que les oppositions motivées par,
- le fait que les équipements de la saison précédente ou en cours n’auraient pas été rendus au club quitté (à
la condition de disposer d’un engagement écrit et signé par le licencié précisant les conditions de prêt).
- la dette du joueur envers le club (sur la base d’une reconnaissance de dette souscrite et signée par le licencié,
ou a minima, d’un élément de preuve certifiant de la dette du joueur) ;
- mise en péril de l’équilibre d’une équipe dans les conditions de l’article 45 des présents règlements.
En début de saison, la Commission ne traitera que les oppositions pour lesquels le club demandeur l’a
officiellement saisie. A défaut, le dossier restera en instance de traitement jusqu’à son étude, en fonction de
la charge de travail de la Commission en cours de saison.
En tout état de cause, l’ensemble des oppositions formulées pour la saison en cours seront traités par la
Commission avant le 15 juin de la saison concernée.

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Refus d’accord aux changements de club
Par application de l’article 92.2 des Règlements Généraux de la F.F.F. relatif à la demande d’accord au
changement de club, il est précisé qu’un délai de sept (7) jours calendaires est laissé au club quitté pour
répondre, par une acceptation ou un refus, à la demande d’accord qui lui a été formulée. A titre d’exemple,
pour une demande d’accord formulée le 1er août, un club aura jusqu’au 8 août inclus pour répondre. A défaut de
réponse dans le délai susvisé, une astreinte, sera appliquée par jour retard, au club quitté.
A défaut de réponse dans le délai susvisé, une astreinte, sera appliquée par jour retard, au club quitté, à
compter de la décision prise par la Commission Régionale des Règlements et Mutations.

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CHANGEMENT DE CLUB HORS PÉRIODE ET DEMANDE D'ACCORD

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Référence : Article 92 des règlements généraux

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Si un joueur décide de muter après la période normale de mercato, son nouveau club doit impérativement obtenir l’accord du club quitté. Cette demande se fait via FOOTCLUBS.

Tant que l’ancien club n’a pas accordé la mutation, le joueur n’est pas inscrit au sein du club dans lequel il souhaite muter.

Le club quitté peut émettre un refus à la demande d’accord. Ce refus est gratuit.

Par principe, après la période normale de mutation, un club doit pouvoir bénéficier d’un effectif stable. Aussi, il appartiendra au joueur ou au club demandeur de prouver du caractère abusif de ce refus.

Seuls deux motifs de refus abusifs sont retenus :

  • le joueur n’est pas aligné sur les feuilles de match de son équipe et cela n’est pas de son fait ;

  • le joueur a déménagé à grande distance et ne peut plus se rendre aux rassemblements du club.

Les refus pour raisons financières ne sont pas considérés comme abusifs, sauf preuve irréfutable rapportée par le joueur ou le club demandeur.

 

En cas d’absence de réponse à la demande dans les 6 jours à compter de celle-ci, le club demandeur peut saisir la Commission pour exiger du club quitté qu’il y réponde. Cette dernière pourra imposer une astreinte au club quitté par jour d’absence de réponse, mais ne pourra pas donner l’accord à la place du club.

Un club qui a refusé une demande d’accord peut la reprendre et l’accorder, toujours sans frais.

En revanche, dès lors qu’un accord est donné, le club quitté ne peut pas revenir dessus.

Le joueur est enregistré dans son nouveau club dès que l’accord est donné et que le bordereau est transmis sur FOOTCLUBS. L’accord seul ne suffit pas à enregistrer et qualifier un joueur.

En cas de litige interligues, c’est la ligue d’accueil qui est compétente.

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Conclusion :

Un joueur doit obligatoirement obtenir l’accord de son club lorsqu’il souhaiter muter en dehors de la période normale.

Le club quitté peut refuser. Tout refus abusif doit être prouvé par le joueur ou le club demandeur.

En cas d’absence de réponse dans les 6 jours suivant la demande, il est possible de saisir la Commission de contrôle des mutations, qui pourra prononcer une astreinte, mais pas donner d’accord en lieu et place du club.

Tout refus peut être repris par le club quitté sur FOOTCLUBS. Tout accord ne peut être révisé.
Le joueur est enregistré dans son nouveau club après accord de l’ancien club et transmission des pièces par le nouveau club.

 
  • Spécificité des accords donnés après le 8 février

Par principe, la date d’enregistrement d’une licence retenue est celle correspondant à la demande d’accord. Exemple : accord demandé le 1er janvier, donné le 10, la licence sera enregistrée au nouveau club le 1er janvier. Le joueur pourrait donc être qualifié pour jouer le 11 janvier.

Une exception notable concerne les accords donnés après le 8 février. Dès lors qu’un accord est donné après le 8 février, la date d’enregistrement de la licence n’est plus celle correspondant à la demande, mais celle à l’accord donné. Exemple : accord demandé le 20 janvier, donné le 9 février, le joueur est enregistré au 9 février.

 

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MUTATIONS POSTÉRIEURES AU 31 JANVIER


Référence : Articles 92 et 152 des règlements généraux

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Par principe, les joueurs ne sont pas autorisés à enregistrer une licence (licence nouvelle ou mutation) après le 31 janvier. Il existe toutefois plusieurs exceptions à ce principe :

  • le joueur renouvelant pour son club ;

  • le joueur qui, après avoir introduit une demande de changement de club n’ayant pas abouti, resigne à son club ;

  • les joueurs et joueuses U6 à U19 et U6 F à U19 F participant à une compétition de jeunes, hors championnats nationaux de jeunes, qui se verront appliquer une mention « surclassement non autorisé ».

 

La L.F.O. a mis en place une dérogation à ce principe pour les joueurs seniors changeant de club après le 31 janvier. Ces derniers ne pourront cependant pas évoluer au-delà de la deuxième division de district.

Si un joueur changeant de club après le 31 janvier était aligné en compétition régionale ou de première division de district, son club pourrait avoir match perdu par pénalité en cas de réserve ou réclamation.

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JOUEURS ÉTRANGERS & CERTIFICAT INTERNATIONAL DE TRANSFERT

 

Référence : Article 106 et 107 des règlements généraux ; Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA

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  • Principe du Certificat International de Transfert (CIT)
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En application des Règlements de la FIFA, un joueur enregistré auprès d’une fédération étrangère membre de la FIFA, au cours des trente derniers mois, ne peut être autorisé à jouer pour un club affilié à la F.F.F. que lorsque celle-ci a reçu un Certificat International de Transfert établi par ladite fédération étrangère.

Avant de délivrer la licence au nouveau club, la Ligue invite la Fédération à solliciter un certificat international de transfert de l'Association nationale quittée.

Cette demande est payante pour les clubs au tarif de 20 euros.

Dès réception de ce certificat ou de son refus, la Fédération informe la Ligue intéressée en vue de la délivrance ou non de la licence en suspens.

Le joueur est qualifiable au plus tôt à la date de libération figurant sur le document de sortie délivré par la fédération étrangère. Toutefois, il ne peut prendre part à une rencontre française que le lendemain de la date de réception par la F.F.F. du certificat international de transfert émis par la fédération étrangère quittée.

Le club ayant inscrit sur la feuille de match un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert, aura match perdu si des réserves, une réclamation ou une évocation ont été introduites.

 

  • Joueur mineur venant d’une fédération étrangère
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Aucun certificat n'est nécessaire pour les joueurs de moins de 10 ans.

Le transfert international des joueurs de moins de 18 ans n’est, en principe, pas autorisé par la FIFA.

Le transfert international des joueurs de moins de 18 ans n’est accepté que dans trois conditions et sous réserve de la production de documents justificatifs que la F.F.F. pourra exiger :

  1. pour changement de résidence des parents du joueur, pour des raisons étrangères au football, dans le pays du nouveau club ;

  2. à l'intérieur de l'U.E./E.E.E., pour les joueurs dont l'âge se situe entre l'âge minimum pour pouvoir travailler dans le pays du nouveau club formateur et 18 ans, si le club d'accueil met en place un projet pour la formation sportive et l'éducation académique du joueur. Cette exception n’est valable que pour un club à statut professionnel disposant d’un centre de formation agréé ;

  3. Pour un joueur mineur résidant dans une région frontalière, qui peut jouer pour un club d'une autre Fédération, pour autant que son domicile et son nouveau club ne soient pas situés à plus de 50 km de la frontière. Autrement dit, le domicile du joueur et son nouveau club ne doivent pas être distants de plus de 100 km. Les Fédérations concernées doivent donner leur consentement explicite ;

  4. Si un joueur est enregistré pour la première fois et a vécu en permanence pendant au moins cinq années avant sa demande dans le pays où il désire être enregistré.

Les mêmes principes s'appliquent au premier enregistrement de joueurs de moins de 18 ans dont la nationalité est différente de celle du pays dans lequel ils demandent à être enregistrés pour la première fois à l’exclusion des joueurs mineurs étrangers nés sur le territoire français demandant une licence amateur dans un club amateur.

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