top of page

DISCIPLINE

Les informations contenues dans les différentes fiches n’ont qu’une valeur informative et ne saurait en aucun cas faire échec l’application d’un règlement contradictoire.

L’objet de la présente page est de synthétiser la procédure mise en œuvre par la Commission Régionale de Discipline (ou une autre commission disposant d’un pouvoir discipline).

OUVERTURE D'UN DOSSIER DISCIPLINAIRE

Référence : Article 3.3.1 du règlement disciplinaire

La Commission peut être saisie par :

  • tous rapports et observations des officiels d’une rencontre portés ou non sur la feuille de match ;

  • tout organe de l’instance sportive dont il dépend qui a connaissance de faits répréhensibles relevant du domaine disciplinaire dont la compétence n’est pas dévolue à un autre organe ;

  • le Président de l’instance concernée ou toute autre personne dûment mandatée ;

  • le Conseil National d’Éthique et de Déontologie en application de l’article 12bis des Règlements Généraux de la F.F.F.

Elle peut également se saisir d’office de faits répréhensibles dont elle a connaissance par quelque moyen que ce soit, y compris ceux survenus lors d’une rencontre, mais qui auraient échappé à l’arbitre.

En pratique, la Commission Régionale de Discipline se réunit, en section restreinte, hebdomadairement, le plus souvent le jeudi, afin de recenser l’ensemble des faits disciplinairement répréhensibles ayant été portée à sa connaissance (feuille de match, rapports et observations des officiels, témoignage extérieur, etc.).

 

Ainsi, il est recommandé, à tout assujetti, ayant été exclu par l’arbitre et/ou faisant l'objet d'un rapport d'un officiel de faire valoir sa défense, auprès de la Commission, en adressant ses observations écrites. Il lui est également possible de demander son audition.

La Commission, en fonction des faits relatés, décide :

  • soit de prononcer une sanction contre l’assujetti concerné (licencié ou club) ; à Renvoi vers la page sanction

  • soit d’ouvrir une procédure disciplinaire complémentaire afin que le dossier soit étudié par la section plénière.

PROCEDURES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES SOUMISES A LA SECTION PLÉNIÈRE DE LA COMMISSION

L’ouverture d’une procédure disciplinaire complémentaire peut, d’une part, être décidée d’office par la Commission si elle estime que le dossier nécessite, à minima, l’audition des personnes intéressées. D’autre part, elle peut être imposée par le règlement disciplinaire, il s’agit alors des dossiers soumis à instruction.

Dans ce cadre la commission peut décider de prononcer des mesures conservatoires à l’encontre de l’assujetti incriminé.

L’INSTRUCTION

Référence : Article 3.3.2 du règlement disciplinaire

L’instruction est obligatoire dès lors qu’il est reproché à :

  • Un joueur d’avoir :

  1. porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’intégrité physique d’un officiel ;

  2. craché sur un officiel ;

  3. porté atteinte, en dehors d’une action de jeu, à l’intégrité physique d’un individu, lui causant une blessure avec ITT ;

  4. été impliqué dans des actes frauduleux ;

 

  • un entraîneur, éducateur, arbitre, dirigeant, membre du personnel médical, d’avoir :

  1. porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’intégrité physique d’un officiel ;

  2. porté atteinte à l’intégrité physique d’un individu ;

  3. craché sur un officiel ;

  4. craché sur un individu en dehors de la rencontre ;

  5. été impliqué dans des actes frauduleux ;

 

  • un club :

  1. de ne pas avoir assuré la sécurité des acteurs de la rencontre ;

  2. de ne pas avoir permis à la rencontre de se dérouler jusqu’à son terme en raison de faits disciplinairement répréhensibles ;

  3. d’avoir été impliqué dans des actes frauduleux ;

Toute autre affaire disciplinaire peut faire l’objet d’une instruction sur décision de l’organe disciplinaire de première instance.

 

Dans ce cadre, la Commission transmet le dossier complet à un instructeur qui aura pour mission de réaliser un rapport d’instruction, au vu des éléments existants et des renseignements qu’il aura recueilli auprès des différents assujettis. L’objet de ce rapport étant de synthétiser les faits disciplinairement répréhensibles ayant conduit à la mise en instruction du dossier et d’identifier les potentiels assujettis responsables. 

LES MESURES CONSERVATOIRES

Référence : Article 3.3.3 du règlement disciplinaire

La Commission Régionale de Discipline (ou tout autre commission compétente disciplinairement) peut, si les circonstances le justifient, décider de prononcer une ou plusieurs mesures conservatoires à l’égard d’un assujetti.

Types de mesures. Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont :

  • pour le club, à l’égard d’une ou de plusieurs équipe(s) : la suspension de terrain, le huis clos total ou partiel, la fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur, pour une ou plusieurs rencontre(s) sportive(s), et la mise hors compétition ;

  • pour l’assujetti personne physique : la suspension provisoire, la prorogation de la suspension automatique d’un licencié exclu par l’arbitre ou l’interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des rencontres organisées ou autorisées par les instances sportives compétentes.

 

Les mesures conservatoires sont applicables, pour un licencié, à toutes les licences qu’il est susceptible de détenir.

Date d’effet. L’exécution des mesures conservatoires commence à compter du jour où elles sont notifiées (via FOOTCLUBS et/ou courriel recommandé) et cesse :

- à la date de notification  de la décision prise par l’organe disciplinaire de première instance,

- ou, avant qu’elle n’intervienne, à la date de retrait de ladite mesure conservatoire par cet organe,

- ou à l’expiration du délai de dix semaines à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires si l’organe disciplinaire de première instance ne s’est pas prononcé.

 

Ces mesures sont insusceptibles d’appel.

L’ouverture d’un dossier disciplinaire
bottom of page